CADA
La saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
I. Présentation de la CADA
L’article L340-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la Commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques[1] ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques.
L’article L342-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la CADA a notamment pour fonction d’émettre des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication, de publication, de consultation ou de communication d’un document d’archives publiques à l’exception de certains documents spécifiques[2].
Cette saisine pour avis est très importante car elle constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant une juridiction administrative.
Les dispositions régissant la CADA et son mode d’action se situent aux articles L340-1 à R343-12 du Code des relations entre le public et l’administration[3].
II. Les documents communicables
Les avis rendus par la CADA ont pour objet de déterminer si un document détenu par une administration est communicable ou non à un particulier.
Pour qu’un document soit communicable, il doit s’agir d’un document administratif.
L’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que peuvent être considérés comme étant des documents administratifs tous les documents produits ou reçus par une administration publique[4], ou par un organisme privé chargé d’une mission de service public[5].
L’article L.311-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que les documents ne sont communicables que sous leurs formes définitives.
Sont exclus :
– Les documents relevant du pouvoir législatif[6]
– Les documents relevant du pouvoir judiciaire[7]
– Les documents préparatoires dont la décision qu’ils préparent n’est pas encore intervenue
Attention : Les administrations ne sont contraintes de fournir qu’une copie des documents administratifs communicables, et non le document administratif original.
Ainsi, sont notamment considérés comme étant des documents administratifs communicables aux particuliers les copies de :
– Votre dossier médical personnel
– Votre dossier d’agent public
– Relevés CPAM, CAF, retraites
– L’organigramme d’un service, une liste d’agents
– Un permis de construire, de démolir, d’aménager
– Un plan Local d’Urbanisme
– Un plan d’Occupation des Sols
– Certains documents relatifs au budget ainsi que les factures[8]
– Certains documents relatifs aux associations déclarées et notamment à leurs subventions, budgets et comptes[9]
– Certains documents issus de la passation d’un marché public[10]
– Les délibérations des collectivités territoriales (compte rendu ou procès-verbal)
Attention : Les informations contenues dans les documents administratifs peuvent parfois être couvertes par un secret[11] (exemple : le secret industriel et commercial).
De ce fait, pour préserver la confidentialité de ces informations, l’administration peut communiquer un document en occultant certains passages.
III. La procédure de saisine de la CADA
Tout d’abord, le particulier doit effectuer une demande de communication d’un document administratif à l’administration concernée.
La demande doit être réalisée par email, ou grâce à une lettre recommandée avec accusé de réception, afin de garder une preuve du contenu de la demande et de sa date d’envoi.
Les coordonnées de la personne responsable de traiter une telle demande peuvent être trouvés à ce lien : https://www.cada.fr/particulier/personnes-responsables
Ensuite, le particulier dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification du refus ou à compter d’un délai de 1 mois suivant la réception de la demande par l’administration (le silence de l’administration équivalent à un refus) pour saisir la CADA[12].
L’article R343-1 du Code des relations entre le public et l’administration précise le contenu du courrier/courriel de saisine de la CADA.
Celui-ci doit contenir l’objet de la demande, et éventuellement les dispositions sur lesquelles elle se fonde.
Voici un lien permettant de savoir si la CADA a déjà rendu un avis sur le document concernant votre demande : https://cada.data.gouv.fr/
Le courrier/courriel doit également indiquer les noms, prénoms et domicile du demandeur, et être accompagnée de la décision de refus de l’administration, ou de la demande restée sans réponse.
Il doit aussi indiquer le nom de l’administration saisie, son adresse électronique (ou à défaut postale) ainsi que la date à laquelle il l’a saisie d’une demande de communication, ou la date de notification du refus de communication.
En outre, il est recommandé de rappeler brièvement le contexte dans lequel s’inscrivent la demande et la nature des documents demandés. À défaut, la demande pourrait être regardée comme irrecevable, car trop imprécise.
La saisine de la CADA peut être effectuée :
- Grâce à un formulaire en ligne : https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine
- Par courrier : TSA 50730
75334 PARIS CEDEX 07 - Par courriel : cada@cada.fr
Il est inutile d’utiliser simultanément plusieurs modes de saisine.
L’article R343-3 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que la commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat.
Attention : La demande ne peut porter que sur le refus de communication lui-même. La CADA n’est en aucun cas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ou d’une pratique administrative. Il ne lui appartient pas, en outre, de communiquer les documents demandés. C’est à l’administration seule qu’incombe cette tâche.
IV. Les avis de la CADA
Les avis de la CADA sont dépourvus de caractère contraignant. Ils ne constituent pas des décisions administratives faisant grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir[13].
L’autorité administrative dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis de la CADA pour lui faire connaître les suites qu’elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par l’administration mise en cause pendant plus d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la Commission vaut confirmation de la décision de refus (article 19 du décret du 30 décembre 2005).
La confirmation de la décision de refus de l’administration permet de saisir le juge administratif dans les 2 mois suivant la décision implicite de refus de l’administration (c’est-à-dire entre le 1ème et le 3ème mois suivant la date de la réception de l’avis de la CADA par l’administration, qui est la même que pour le particulier).
Le recours devant le juge administratif peut notamment être effectué en ligne, grâce au site « Télérecours citoyens » : https://citoyens.telerecours.fr/#/authentication
[1] Garantie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789
[2] Les documents mentionnés à l’article L.211-4 du Code du patrimoine et les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques.
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367760/#LEGISCTA000031367760
[4] Les administrations de l’Etat (ministère, autorité administrative indépendante…), les collectivités territoriales (conseil départemental, régional, mairie, établissements publics de coopération intercommunale…) et les établissements publics.
[5] A condition que le document soit lié, par sa nature, son objet ou son utilisation, à la gestion de cette mission de service public.
[6] Les documents des assemblées parlementaires
[7] Les documents liés à la fonction de juger des juridictions, les documents à caractère judiciaire…
[8] https://www.cada.fr/administration/budget-et-comptes
[9] https://www.cada.fr/administration/associations-et-fondations
[10] https://www.cada.fr/administration/marches-publics
[11] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033265181
[12] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031370507
[13] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007715551/