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La Cour de cassation protège un lanceur d’alerte au nom de la liberté d’expression

Le lendemain de la condamnation par la justice luxembourgeoise d’Antoine Deltour et de Raphaël Halet dans l’affaire LuxLeaks, la Cour de cassation vient de juger illégal le licenciement d’un lanceur d’alerte en raison de l’atteinte à sa liberté d’expression.

Le directeur administratif et financier de l’association guadeloupéenne de gestion et de réalisation des examens de santé et de promotion de la santé (AGREXAM) avait été licencié pour faute lourde après avoir dénoncé au Procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie et de détournement de fonds publics…

Pour la Cour de cassation, « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ».

Pour rendre cette décision, les magistrats n’ont pas pu s’appuyer sur l’article L1132-3-3 du code du travail qui dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour « avoir relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». En effet, cet article est issu de la loi du 6 décembre 2013 alors que le lanceur d’alerte avait été licencié le 29 mars 2011.

Pour juger que le licenciement du directeur était illégal, les magistrats ont donc invoqué, pour la première fois, la liberté d’expression garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans ce cadre, la Cour de cassation estime même qu’un lanceur d’alerte peut relayer les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime auprès d’un tiers qui n’est pas forcément le Procureur de la République.

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