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Vers un casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections politiques

Une proposition de loi et une proposition de loi organique ont été déposées à l’Assemblée nationale, à l’initiative de la députée Fanny Dombre-Coste. Elles ont pour objet d’ajouter une nouvelle condition d’inéligibilité pour les élections politiques : désormais pour se porter candidat, il sera exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Anticor, qui a été entendu par les parlementaires sur ces textes de loi, le 18 janvier 2017, se félicite de ces propositions qui permettent enfin au Parlement de se saisir de la question. Elle correspond au premier point du plaidoyer qu’Anticor soutient depuis de nombreuses années. L’association considère en effet qu’il s’agit d’une condition minimale d’exemplarité de la vie politique.

Une exigence concernant de nombreux métiers.

L’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que  » nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

Dans les domaines de la banque et de l’assurance, la nomination des dirigeants responsables est incompatible avec les condamnations définitives, prononcées depuis moins de 10 ans, énumérées par les articles L. 500-1 du code monétaire et financier et L. 322-2 du code des assurances, ce qui exclut la désignation d’un dirigeant condamné pour des infractions de corruption.

Cela vaut aussi pour les magistrats, soumis à une condition plus largement définie de moralité, pour les professions juridiques (notaires, huissiers), pour les experts comptables, pour les professions médicales, pour la création d’entreprise (lors de l’immatriculation au registre de commerce ou au répertoire des métiers), pour l’obtention d’une carte de presse, pour les métiers de la sécurité ainsi que pour les chauffeurs de taxi. Ce document est même exigé pour des fonctions de vigile. Au total, cette obligation vaut pour 396 métiers.

Un enjeu symbolique.

Entre 1995 et avril 2016, l’Observatoire de la Société mutuelle d’assurance des collectivités territoriales a répertorié 1188 condamnations d’élus locaux toutes infractions confondues sur les quelques 3000 élus poursuivis, toutes infractions confondues.

Sur la mandature 2008-2014, l’Observatoire a recensé 171 élus locaux condamnés. Rapporté aux nombres d’élus locaux, le taux de mise en cause pénale pour atteinte à la probité reste faible : 0,99 pour mille élus locaux.

Même en prenant une définition très large, comme celle retenu par l’ouvrage « délits d’élus » qui dénonce 400 politiques  » aux prises avec la justice », le nombre est faible, rapporté aux 600 000 élus français.

Mais c’est un symbole important pour l’opinion : la pétition pour l’interdiction aux détenteurs d’un casier judiciaire d’effectuer un mandat électoral a recueilli 146000 signatures au 15 janvier 2017.

La condition d’aptitude n’est pas une sanction.

Pour faire obstacle à l’obligation pour les candidats à une élection politique de présenter un casier judiciaire vierge, les opposants ont souvent confondu condition d’aptitude et peine automatique.

Par exemple, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 octobre 2012 (2012-278), considère que l’exigence de bonne moralité exigée des candidats à la magistrature est conforme à la Constitution.

La question dont il était saisi était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions du 3° de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Cette ordonnance porte loi organique relative au statut de la magistrature. Son article 16 fixe les conditions requises des candidats à l’une des voies d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM). Le 3° de cet article 16 précise que ces candidats doivent « être de bonne moralité ».

La requérante soutenait qu’en utilisant la notion de « bonne moralité », le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et porté atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. (…).

En l’espèce, le législateur a posé que les candidats à l’ENM doivent « être de bonne moralité ». Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ont pour objet de permettre à l’autorité administrative de s’assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour l’exercice des fonctions de magistrats, s’agissant en particulier du respect des devoirs qui s’attachent à leur état. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute la présence de ces garanties.

Cette décision ne contredit pas celle du 11 juin 2010, portant sur l’article L. 7 du code électoral (n°2010 6/7 QPC). Cet article prévoyait une inéligibilité automatique pour les élus condamnés pour certaines infractions, notamment les délits financiers (détournement de fonds publics, corruption passive et trafic d’influence, par exemple). Elle a été censurée au motif qu’il instituait une automaticité contraire à l’individualisation des peines, grand principe de la justice française : c’est au juge pénal de décider des sanctions par rapport à l’individu et aux faits qui lui sont reprochés, et de le protéger ainsi de l’arbitraire.

Les effets dans le temps de la condition d’inaptitude peuvent être modérés

Tout condamné à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier d’une réhabilitation soit de plein droit, soit judiciairement (C. pén., art. 133-12). Qu’elle soit légale (C. pén., art. 133-12 à 133-17) ou judiciaire( Code de procédure pénale, art. 785 à 798), la réhabilitation est subordonnée à l’exécution préalable de la peine prononcée, dans la mesure où les peines doivent avoir été subies ou être réputées subies. S’agissant de la réhabilitation de plein droit, seule concernée par nos développements, elle s’acquiert par l’écoulement d’un certain délai dès lors que la personne condamnée n’a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle (C. pén., art. 133-13). La durée des délais, qui varie de 3 à 10 ans, et leur computation, dépendent de la nature de la peine prononcée (C. pén., art. 133-13, 1° . – C. pén., art. 133-13, 2° . – C. pén., art. 133-13, 3°)

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux attachés à l’amnistie par les articles 133-10 et 133-11 du Code pénal . Elle entraîne, par ailleurs, l’effacement de toutes les incapacités et déchéances qui résultant de la condamnation (C. pén., art. 133-16, al. 1er). Cela étant, depuis le 1er janvier 2008, il est précisé que « la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale » (C. pén., art. 133-16, al. 3 .

Les textes visés par les propositions de lois sont restrictifs.

La liste des infractions pouvant entraîner le rejet de la candidature est restreinte. L’objectif essentiel est de prohiber l’élection d’un candidat condamné pour atteinte à la probité. Il est atteint par l’énumération des infractions concernant ce domaine.

Il est légitime d’y ajouter d’autres infractions graves. Plutôt que de procéder à une énumération, la loi pourrait viser toute peine criminelle. Elle permettrait ainsi une cohérence avec un hiérarchie générale des valeurs protégées par le code pénal.

Nous espérons que le défi sera relevé d’un examen par les deux chambres et de l’adoption des décrets d’application dans des conditions qui permettront à cette condition d’aptitude d’être effective dans les meilleurs délais.

Actualisation : les propositions de loi ont été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er février 2017.

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