Nous travaillons actuellement à enrichir nos “Outils citoyens” (en colonne de droite) et vous proposons dès aujourd’hui un nouvel outil, plus particulièrement destiné à ceux qui tiennent des blogs citoyens où ils défendent les valeurs d’Anticor. En effet, il convient d’être très prudent dans certains de vos articles.
Certains des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881 échappent au monde du journalisme et de l’éditoriat[1], et trouvent aujourd’hui des applications multiples dans l’univers numérique. Comme de nombreux internautes semblent l’oublier, poster des contenus est équivalent à publier. L’acte n’est donc pas sans conséquence et toute personne qui rédige un message qui sera lisible pour un public non « restreint »[2] s’expose à des accusations principalement liées à l’honneur et à la réputation.
Qu’est-ce que la diffamation ? Constitue un acte de diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 toute affirmation « d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » et dont la preuve ne peut pas être apportée par son auteur.
Cela signifie que toute publication contenant une affirmation issue d’un fait personnel, une accusation qui porte sur un fait précis peut tomber sous le coup des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Si les faits ne sont pas précis ou ne peuvent facilement être prouvés, il s’agira non pas de diffamation mais à la rigueur d’injure.
Est par exemple diffamatoire la désignation d’un tiers comme « condamné de droit commun privé ses droits civiques », ou comme ayant « commis une prévarication et une forfaiture », comme ayant « des liens avec la mafia », ou encore comme ayant « accepté, pour sa candidature à la présidence d’un établissement public, la protection et le concours d’une organisation illicite »… [3] En revanche, l’usage du terme nazi, sans aucune imputation d’un fait particulier, constitue une injure et non un acte de diffamation.
La forme dubitative, ironique ou interrogative n’est pas exclusive d’un fait précis, il est donc inutile de déguiser les propos sous des insinuations, de se servir du conditionnel ou d’émettre des doutes :
Par exemple : la question selon laquelle les fonds de la commune aurait permis de financer une campagne peut constituer une diffamation tout comme la forme dubitative « et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit? ». L’affirmation peut aussi être déguisée, par un dessin par exemple, tel est le cas d’un dessin d’un candidat avec des décorations étrangères, afin de faire allusion à son passé de collaborateur.
Il peut y avoir diffamation même si le nom de la personne mise en cause n’est pas cité, à condition que cette personne puisse tout de même être identifiée, par exemple grâce à un pseudonyme[4] ou l’allusion à des faits notoirement connus.
L’article 35 bis de la même loi, assimile à la diffamation une reproduction de textes diffamatoires[5]: on ne peut donc pas se dégager de sa responsabilité en arguant que l’on n’est pas l’auteur du texte ou de l’image. Reproduire des propos diffamatoires revient à diffamer.
La diffamation peut se mêler à une atteinte à la présomption d’innocence (c’est-à-dire au principe selon lequel toute personne doit être présumée innocente jusqu’au prononcé d’une condamnation) consistant par exemple à présenter une personne, comme coupable des faits soumis à une enquête ou à une instruction[6]. De même, la diffamation, si elle porte sur des faits attenants à la sphère personnelle de l’individu, peut porter atteinte à la vie privée de celui-ci (voir la fiche Vie privée à venir).
Comment justifier la diffamation ? Il semble utile d’écarter tout d’abord la question de la bonne foi en matière de diffamation : on ne peut pas se dégager de sa responsabilité en disant que l’on ne voulait pas nuire à la réputation de la personne visée puisque la mauvaise foi dans ce genre d’affaires est présumée. La mauvaise foi n’est en effet pas en soi liée à l’intention de nuire, mais simplement à la conscience de porter atteinte à l’honneur de la personne ou à sa considération. A partir du moment où l’on insinue qu’une personne a eu des comportements répréhensibles, la condition est remplie.
Pour se défendre, il faut prouver que l’auteur disposait d’éléments suffisants pour croire en la vérité des faits, qu’il poursuivait un but légitime, en général un but d’information du public et qu’il a fait preuve de précaution et de mesure (parler uniquement des faits, éviter les dérives injurieuses). La seconde possibilité de défense est bien-sûr d’apporter la preuve de la véracité des informations transmises.
La caractéristique primordiale de la qualification de diffamation réside dans la possibilité de prouver ou non les faits allégués : l’auteur qui peut prouver la véracité des faits bénéficie d’une exonération de responsabilité pénale, cela signifie qu’il n’est plus susceptible d’être condamné au titre de la diffamation.
Cette exonération est prévue à l’article 55 de la même loi. Selon cette disposition, l’auteur doit, dans un délai de 10 jours après qu’il ait été informé de l’action en diffamation, informer le ministère public ou le plaignant des faits dont il entend apporter la preuve, la copie des pièces et les témoignages à l’appui. Il est important que l’affirmation se limite aux faits pouvant être prouvés car les juges apprécient les preuves en fonction de l’ensemble des éléments publiés.
Cependant, la preuve de la vérité ne suffit pas lorsque les faits allégués :
- Portent atteinte à la vie privée de la personne : ainsi, on peut affirmer qu’un élu a utilisé des fonds de la commune à des fins personnelles, si on peut le prouver, mais pas donner de détails sur l’usage privé qu’il en a fait, au risque de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Par exemple, en plus de dire qu’une personne utilise des fonds publics pour entretenir des prostituées mineures, précisent au passage des faits de la vie sexuelle ou sentimentale), ou :
- concernent une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, ou encore
- lorsque les faits remontent à plus de 10 ans à moins qu’il y ait eu une condamnation définitive non amnistiée.
Ce sont des limites insurmontables dans ce domaine et qui sont liées à la protection de la vie privée bien-sûr, à un certain et controversé « droit à l’oubli » et aux difficultés de preuve des faits anciens.
Quel est le délai de prescription ? La diffamation est une infraction qui se prescrit par 3 mois à compter de la date de la publication[7] : le délai est donc très court et assez protecteur de l’auteur, qui serait sans cela susceptible d’être condamné tant que la publication est en ligne. Une action concernant un écrit publié il y a plus de trois mois ne peut être accueillie par aucun tribunal.
Depuis une loi du 6 août 2012, le délai de prescription de 3 mois a été étendu à 1 an dans certains cas très précis. Il s’agit d’actes de diffamation commis envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Elise Van Beneden
Juriste membre d’Anticor
[1] Pour la diffamation : R621-1 et R624-3 du code pénal sanctionne la diffamation non publique.
[2] Sur la qualification de public restreint, la Cour de cassation a jugé
[3] Respectivement, Crim. 18 janvier 1950, Crim. 22 juillet 1986, TGI Paris, 15 novembre 1989, Crim, 28 novembre 1989, Paris, 1er juin 1995.
[4] TGI Marseille, 28 janvier 1998
[5] Crim, 3 mai 1966
[6] TGI Paris, 23 mars 1994
[7] Conséquence d’une décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004
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Ce message plein de nuances…m’a suggéré quelques questions. Je ne suis pas juriste !
Est-ce que certaines affaires financières auraient été mises au grand jour sans “l’évocation” effectuée par un tiers, de faits soupçonnés ?
Les jurés, jugent en leur âme et conscience, qu’est-ce que cela veut dire ?
La diffamaion ne se manifeste- t-elle pas là où les faits sont ” pure invention” dans l’ intention de nuire ?
Diffamation, dénonciation, délation.
Monsieur Dominique Perben Garde des Sceaux, n’a -t-il pas encouragé la dénonciation ? qui pour moi ressemble à de la délation. A chacun son métier. Le citoyen doit être vigilant, quelle doit être son attitude, il n’est ni policier, ni magistrat, ni journaliste.
“Est-ce que certaines affaires financières auraient été mises au grand jour sans « l’évocation » effectuée par un tiers, de faits soupçonnés ?”
Effectivement, il y a systématiquement des sources dans les grandes révélations, sauf journalisme d’investigation, qui se fait toujours plus rare. Dans un pays démocratique, les journalistes ont le droit de protéger leurs sources (…), quant au fait que la reproduction de textes diffamatoires est un risque pour le journaliste, c’est exactement là qu’intervient la vérification de la véracité des informations publiées.
“La diffamation ne se manifeste- t-elle pas là où les faits sont « pure invention » dans l’ intention de nuire ? ”
Non, pas seulement, la diffamation sanctionne aussi la légèreté dans les accusations, elle prend en compte l’incroyable pouvoir de nuisance que peut avoir la diffusion d’informations, spécialement à travers les médias. Vous voulez publier une information qui porte manifestement atteinte à la réputation d’une autre personne, vous pouvez le faire bien-sûr, parce que vous êtes protégé par la liberté d’expression ou encore la liberté de la presse, mais cette information doit être exacte et proportionnée, sinon, l’atteinte portée aux droits de la personne visée est jugée injustifiée.
Diffamation, dénonciation, délation…
La limite est bien plus subjective que l’on ne le croit de prime abord. La loi Perben encourage effectivement à mes yeux une forme de dénonciation, sans parler de la potentielle rémunération des informateurs. La dénonciation porte en ce cas sur une obligation légale, le paiement des impôts, qui échappe au contrôle des citoyens. Le pouvoir d’imposer (c’est-à-dire d’exiger le paiement de charges fiscales) revient à l’administration fiscale et non aux particuliers, alors que j’estime que chaque citoyen a le droit d’exiger de ses élus un comportement parfaitement intègre, quand bien même cette vision pourrait paraître utopiste ou naïve.
Ce qui me semble crucial c’est de ne pas justifier la délation par un critère légaliste. Notre histoire le montre de manière cruelle. Il ne s’agit donc pas d’être magistrat ou policier, et par là je veux dire comprendre la loi comme un fondement, une justification et une limite. Exiger une administration vertueuse du pouvoir relève de l’intérêt général, les responsables politiques doivent naturellement rendre des comptes à ceux qu’ils gouvernent, je ne crois pas que cela fasse de nous des journalistes, mais seulement des lanceurs d’alerte. Le reste du mécanisme devrait suivre.
Les jurés, jugent en leur âme et conscience, qu’est-ce que cela veut dire ?
L’article 304 du code de procédure pénale français parle à vrai dire de conscience et d’intime conviction. Cette prévision peut sembler faire dépendre l’issue du procès des intuitions des citoyens sélectionnés comme jurés, si ce n’est à leurs intuitions fantaisistes… En réalité, ce n’est qu’une partie du serment des jurés, qui est certes inquiétante, mais aussi encadrée :
“Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X , de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonction ».
Il se peut que l’institution des jurys soit élargie sous peu à beaucoup d’autres procès pénaux, moins graves que ceux traités en Cour d’Assises (c’est pour l’instant le domaine où l’on trouve des jurés) ce qui rend cette question encore plus actuelle. Outre les problèmes d’organisation qu’une telle prévision impliquerait, il faudrait également relancer un débat sur le rôle élargi que le citoyen est destiné à jouer dans l’administration de la justice, rendue « au nom du peuple » et peut-être aussi « par le peuple ».
Elise, membre d’Anticor
Un grand merci à Elise pour sa réponse très claire, que je ferai lire à mes proches qui comme moi sont très sensibles et attentifs en ce qui concerne la Justice et l’ethique en politique. Merci encore .
Merci pour ce billet très complet.
Mais du coup je me pose encore plus de questions…
D’un point de vue juridique, c’est assez intéressant et instructif pour moi, comme le délai de prescription d’écrits potentiellement diffamatoires.
Cependant, la diffamation portent souvent sur le discours, la manière dont on incrimine et on flétrit une personne qu’on juge malhonnête sur un fait précis, une action politique, un commerce, etc…Et il faut bien reconnaître que la juriste ne dit rien à ce propos.
Un deuxième volet “linguistique” à venir ?
Merci et bravo pour ce billet très clair. Heureusement que tous les actes de diffamation sur internet ne sont pas poursuivis, sinon, il faudrait des régiments de juges à plein temps !
Bonjour
J’avais la notion que la prescription de 3 mois concernait les écrits sur papier. En cas de mise en ligne, il me semblait que le délai courait à partir de la suppression du document. En pratique, un document jugé diffamatoire publié il y a 6 mois mais toujours en ligne serait condamnable. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?
merci de m’abonner à votre lettre
Bonjour, pour cela, vous devez cliquer en colonne de droite sur la page d’accueil de notre site, sous le cadre facebook, sur “Recevoir Anticor via email”. Puis vous vous inscrivez sur la page qui apparaît. Merci de l’intérêt que vous nous portez !
Réponse à Dominique Dupagne
Bonjour,
La question de la prescription de l’action en diffamation sur internet a fait l’objet d’un important débat.
Il était en effet question, lors des travaux concernant la loi de confiance dans l’économie numérique de 2004, de permettre l’introduction d’une action en diffamation tant que les propos litigieux étaient encore en ligne.
C’est une solution que le Conseil Constitutionnel a censuré : on comprend bien sûr que tant que les propos sont en ligne, ils représentent une atteinte à l’honneur ou à la réputation qui se répète en permanence. Cependant, suspendre la prescription dans un univers où l’on garde traces de tout, où les écrits sont rarement supprimés, revient à faire des auteurs de tels propos, des éternels délinquants, ce qui porte une atteinte excessive à la sécurité juridique.
Il a donc été préférable de faire peser sur la personne ciblée la charge de protéger avec diligence sa vie privée, son honneur ou sa réputation. Les débats plus récents ne portent pas sur le point de départ du délai de prescription mais sur la durée de celle-ci. Plusieurs projets tendent aujourd’hui à allonger ce délai à un an (exception faite des écrits qui font également l’objet d’une publication dans la presse écrite). Les professionnels d’internet s’accordent aujourd’hui pour dire qu’un délai de 3 mois est trop court pour permettre à un particulier d’agir et bien trop protecteur des éditeurs de contenu en ligne.
Il est donc possible que la loi évolue dans un tel sens (1), mais pour l’instant, l’article 65 dans la loi de 1881 reste inchangé!
(1) Proposition de loi, modification article 65 : « Le délai de prescription prévu au premier alinéa est porté à un an si les infractions ont été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication de presse légalement déclarée. »
Elise Van Beneden, membre d’Anticor, auteure de l’article
Bonjour
Peut on etre accusé de diffamation ou risque ton quelque chose quand on fait passer sur un forum le message suivant: (nom de l’entreprise)…………….éviter le.
Merci de votre réponse
Il semble que votre message nous soit arrivé incomplet. Merci de reformuler votre question si vous le souhaitez !